Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Retrait ou radiation de l’avis écrit de privilège
32(1)L’avis écrit de privilège donné conformément à l’article 30 peut être retiré en donnant au propriétaire à qui il a été donné un avis de retrait établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
32(2)Une personne peut, par voie de requête présentée en vertu de l’article 73 ou 75, demander à la cour une ordonnance d’annulation de l’avis écrit de privilège.
32(3)Pour l’application du paragraphe 31(1), lorsque l’avis écrit de privilège est retiré ou annulé, le propriétaire se retrouve dans la même situation que s’il n’avait jamais été donné.
Retrait ou radiation de l’avis écrit de privilège
32(1)L’avis écrit de privilège donné conformément à l’article 30 peut être retiré en donnant au propriétaire à qui il a été donné un avis de retrait établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
32(2)Une personne peut, par voie de requête présentée en vertu de l’article 73 ou 75, demander à la cour une ordonnance d’annulation de l’avis écrit de privilège.
32(3)Pour l’application du paragraphe 31(1), lorsque l’avis écrit de privilège est retiré ou annulé, le propriétaire se retrouve dans la même situation que s’il n’avait jamais été donné.